Parution du premier Code de la commande publique : quelles évolutions de la loi MOP ?

L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique sont parus au Journal Officiel du 5 décembre 2018.

Ensemble, ils forment le premier Code de la Commande Publique qui réunit une trentaine de textes épars en quelques 1 747 articles. Si ce travail de codification est à droit constant, on peut constater quelques aménagements pour mettre les textes en cohérence ou intégrer des jurisprudences établies. Cette codification d’ampleur entrera en vigueur le 1er avril 2019, laissant un peu de temps aux praticiens de la commande publique pour se l’approprier.

Concernant les métiers de la maîtrise d’œuvre, il convient de noter que ces textes abrogent et reprennent les dispositions de la loi MOP et de son décret d’application. Voici un bref aperçu de la future architecture des textes régissant les rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée.

Le Livre IV de la Deuxième Partie codifie les dispositions de la loi MOP (à l’exception du dernier alinéa de l’article 1 concernant les ouvrages destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques édifiés par les organismes d’habitations à loyer modéré). Il s’agit donc des articles L et R 24XX-X. Après un premier Titre consacré au champ d’application du Livre IV reprenant les définitions des maîtres d’ouvrage publics et des ouvrages concernés, le Titre II s’intéresse à la Maîtrise d’ouvrage, ses attributions et son organisation. Le Code distingue 4 modalités d’organisation de la Maîtrise d’ouvrage faisant appel à des tiers :

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
2° La conduite d’opération ;
3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage fait donc l’objet désormais d’une définition légale, il s’agit de la reconnaissance expresse de la pratique professionnelle. La définition de l’article L2422-2 semble être suffisamment large pour recouvrir les différentes missions de l’ingénierie au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. A noter que contrairement à la conduite d’opération ou au mandat de maîtrise d’ouvrage, l’assistance à maîtrise d’ouvrage n’est soumise à aucune règle particulière d’incompatibilité.

Le Titre III consacré à la maîtrise d’œuvre privé ne reprend pas l’articulation que l’on connaissait entre la loi MOP et le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre. En effet, les éléments de mission de maîtrise d’œuvre énoncés par l’article 7 de la loi MOP seront régis dans la partie réglementaire du Code aux articles R2431-1 et suivants. En revanche, l’adaptation du forfait de rémunération du maître d’œuvre en cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage est prévu dans la partie législative (L2432-2) et prendra la forme d’une modification conventionnelle respectant les conditions générales de modification du marché (L2194-1 et L2194-2). Ces réaménagements ont été opérés pour respecter les domaines respectifs de la loi et du règlement. Quant aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre, l’article R2431-37 précise qu’il ne fera pas l’objet de la codification mais sera en annexe du Code.

 

Plus d’informations : Benjamin Valloire / b.valloire@syntec-ingenierie.fr