Nouveau décret marchés publics : la réforme se poursuit !
Le décret du 10 avril 2017 (n° 2017-516), pris en application des lois « LCAP » et « Sapin II », est venu modifier le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Ce décret « portant diverses dispositions en matière de commande publique » vient essentiellement traduire au niveau règlementaire les modifications apportées à l’ordonnance du 23 juillet 2015 par l’article 39 de la loi Sapin II et le nouvel article 5-1 de la loi sur l’architecture sur le concours :
- il étend l’obligation de recourir au concours à tous les acheteurs soumis à la loi MOP, pour la passation de leurs marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
- il fait sortir les Offices Publics de l’Habitat du régime des avances, acomptes et règlements partiels ;
- il supprime l’obligation de produire un extrait de casier judiciaire par les candidats qui peuvent désormais fournir une simple déclaration sur l’honneur comme moyen de preuve ;
- il introduit un nouveau cas où la candidature d’un soumissionnaire peut être déclarée irrecevable : en cas de production « de faux renseignements ou documents » ;
- il limite le principe de l’analyse des candidatures après les offres en exigeant que l’acheteur qui décide de négocier ou dialoguer avec les candidats ayant participé à un appel d’offres infructueux résultant d’offres toutes irrégulières ou inacceptables, devra au préalable s’assurer qu’ils disposent des capacités professionnelles, techniques et financières pour exécuter le marché, et qu’ils ne se trouvent pas en interdiction de soumissionner ;
- il permet à l’acheteur de pouvoir exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’ils transmettent au moment de la présentation de leur candidature ;
- il restreint l’exigence d’accès aux données essentielles qui pèse sur l’acheteur, aux seuls marchés supérieurs à 25.000 euros H.T.
Pour autant, la réforme de la commande publique n’est pas encore terminée. Des arrêtés « démat’ » relatifs aux « profils d’acheteurs » et aux « données essentielles » sont d’ailleurs attendus très prochainement, sans oublier le décret pris en application de l’article 35 bis de l’ordonnance marchés publics qui viendra définir les missions du MOE dans les marchés publics globaux de bâtiment.
Comme attendu, l’abrogation du décret-loi de 1938 qui a rendu au Parlement la possibilité de légiférer en matière de marchés publics, le droit en la matière a perdu de sa stabilité. Dès lors, la question de la réforme perpétuelle du droit de la commande publique peut être posée sérieusement.
Farah El Assouri
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