Ce récent arrêt est publié, suite à un débat entre la ville de Lyon, un bureau d’architecture (appelant – requérant en première instance) et une entreprise d’ingénierie (appelée en garantie), à l’occasion d’un travail de réhabilitation d’un bâtiment public.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon s’est prononcée sur l’imposition des sanctions financières, prévues par le texte du marché de maîtrise d’œuvre, en cas du dépassement du coût prévisionnel, à la phase ACT.
Dans ses considérants, elle prend en compte les règles de la loi du 12 juillet 1985 sur la maitrise d’œuvre. D’après la loi MOP, la MOE donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement, dont le montant tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
De plus, l’art.10 de ladite loi indique que c’est par le biais des décrets en Conseil d’État que ces montants sont fixés, en distinguant selon qu’il s’agit d’opérations de constructions neuves ou d’opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d’ouvrages et les maîtres d’ouvrages. Par des décrets sont également prévues les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d’œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.
Ces dispositions s’imposent au maître d’ouvrage public dans ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, uniquement si la mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire librement fixée par les parties au contrat, les conséquences de la méconnaissance par la maîtrise d’œuvre de ses engagements sur un coût prévisionnel des travaux doivent être fixées par des décrets en Conseil d’État, et ne peuvent être librement déterminées par les parties au contrat contrairement à ce que soutient la ville de Lyon.
La Cour considère qu’il résulte des dispositions du décret de 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre et en particulier du II de l’article 30, que si le contrat de maîtrise d’œuvre peut prévoir une réduction de la rémunération du maître d’œuvre en cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, dont l’existence est constatée en phase AOR, après exécution complète des travaux, le I de l’article 30 ne prévoit pas la possibilité d’introduire dans le contrat de maîtrise d’œuvre des stipulations permettant une réduction de la rémunération du maître d’œuvre en cas de dépassement du seuil de tolérance constaté en phase ACT; qu’en vertu de ces dispositions réglementaires, le contrat de maîtrise d’œuvre peut seulement détailler, à ce stade, la possibilité donnée au maître d’ouvrage de refuser la proposition du maître d’œuvre et de lui imposer de reprendre gratuitement ses études ; qu’il peut en outre, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, si le maître d’œuvre est dans l’incapacité, après nouvelles études, de présenter un coût prévisionnel ne dépassant pas le seuil de tolérance, prononcer la résiliation du marché.
Elle estime encore qu’une clause contractuelle prévoyant l’application d’une pénalité liée au dépassement du seuil de tolérance en phase ACT, qui constitue une mesure coercitive, ne peut être regardée comme une clause d’incitation à de meilleurs résultats au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993.
La Cour décide finalement d’écarter la clause contractuelle, prévoyant les sanctions financières, en cas du dépassement du coût prévisionnel, à la phase ACT, en rejetant pourtant à la fois la demande de l’appelant-requérant à une rémunération supplémentaire, vu qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de cette étude complémentaire serait la conséquence d’une modification du programme initial et que d’après le décret de 1993 le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
Plus d’informations : Vassiliki Vareltzi