Commande publique : deux nouvelles fiches techniques de la DAJ de Bercy

La Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers (DAJ) a publié deux nouvelles fiches techniques cet été.

La première traite de la définition des besoins, une phase essentielle pour un achat public réussi. La DAJ rappelle qu’ « une définition précise des besoins par l’acheteur permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant du marché public. Or, le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi, il apparaît indispensable de procéder, en amont, à une définition précise du besoin. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché public. » ainsi que les conséquences juridiques d’une sous-estimation du besoin.

La seconde fiche traite des accords-cadres pour lesquels les dispositions ont dû évoluer à l’occasion de la transposition des directives marchés publics. En effet, depuis la réforme du droit de la commande publique, l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 donne une nouvelle définition de l’accord-cadre : « Les accords-cadres sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’article 78 du décret du 25 mars 2016 distingue ces deux types de marchés désormais réunis sous le terme d’accords-cadres :

  • Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79.
  • Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80.